I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
2.03. L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l’Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de tels travaux.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.03.